(2) Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne.
Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage.
Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert.
En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection_directe.
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.
- = -
(3) Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'Union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux.
Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.
- = -
(4) Les opérateurs de services de retransmission offrent généralement une multiplicité de programmes comprenant un très grand nombre d'œuvres et autres objets protégés et disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et, partant, supportent une charge importante en termes d'acquisition de droits. Les auteurs, les producteurs et les autres titulaires de droits risquent également de voir leurs œuvres et autres objets protégés utilisés sans autorisation ou sans versement d'une rémunération appropriée.
Il importe de prévoir une telle rémunération pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés afin de garantir l'existence d'une offre de contenu diversifiée, ce qui est également dans l'intérêt des consommateurs.
- = -
(6) La directive 93/83/CEE du Conseil (5) facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s'appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions. En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l'aide d'autres technologies.
- = -
(7) En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.
- = -
(8) La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion.
Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage).
En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question.
La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion.
Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement.
La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.
- = -
(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
- = -
(10) Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion.
Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'Union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.
- = -
(11) Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.
- = -
(14) Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre.
Les signaux porteurs de programmes peuvent être obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d' injection_directe.
Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (6).
Les opérateurs de services de retransmission faisant appel à ces technologies pour leurs retransmissions devraient donc relever de la présente directive et bénéficier du mécanisme qui introduit la gestion collective obligatoire des droits. Afin de de veiller à ce qu'il existe des garanties suffisantes contre l'utilisation non autorisée d'œuvres et autres objets protégés, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des services payants, les services de retransmission proposés par le biais de services d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive que lorsque ces services de retransmission sont prévus dans un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté.
Ces exigences devraient être réalisables et adéquates.
- = -
(15) Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer.
Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.
En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure.
Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission.
Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.
- = -
(16) La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme.
Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
- = -
(17) Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission.
En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion.
Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente directive.
La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.
- = -
(20) Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection_directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public.
La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public.
Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public.
Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion.
Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive.
Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
- = -
(25) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Même si la présente directive peut conduire à une ingérence dans l'exercice des droits des titulaires de droits dans la mesure où la gestion collective obligatoire s'applique pour l'exercice du droit de communication au public en ce qui concerne les services de retransmission, il est nécessaire d'exiger que la gestion collective obligatoire s'applique de façon ciblée et de limiter celle-ci à des services précis.
- = -
(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
- = -